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La Loi sur les brevets, confère plusieurs droits aux inventeurs qui décident de faire breveter le produit de leur savoir. Ces inventeurs étant à la base des personnes physiques, il est parfois surprenant de constater qu’une quantité considérable de brevets sont détenus et exploités par des entreprises. De quelle manière juridique ces entreprises peuvent-elles entrer en possession d’un brevet? Cela se fait principalement via deux méthodes.

La première méthode consiste à créer une division de recherche au sein même de la corporation. La compagnie emploie donc du personnel qui travaille à générer de la valeur dans l’entreprise par la création d’actifs de propriété intellectuelle. Dans le cas qui nous occupe il s’agit du développement d’un brevet, mais ce pourrait tout aussi bien être le développement de marques de commerce, de dessins industriels ou de droits d’auteur.

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Les compagnies incluent toujours quelques clauses dans les contrats de travail qu’elles font signer à leurs chercheurs, afin de conserver les actifs intellectuels qui seront générés. L’une des clauses que l’on retrouve presque systématiquement dans tous les contrats d’emploi vise à obtenir une cession volontaire, en faveur de la compagnie, des droits qu’ont les chercheurs sur leurs actifs de propriété intellectuelle. C’est la rémunération fixe qu’offre la compagnie à son chercheur qui est la monnaie d’échange pour cette cession de droits futurs. Ces contrats d’emplois incluent généralement des clauses de confidentialité et de non concurrence pour s’assurer que le chercheur n’ira pas vendre le fruit de ses recherches à un compétiteur.

La deuxième méthode utilisée par les compagnies pour acquérir un brevet est l’achat de celui-ci. Cet achat peut se faire directement auprès d’un inventeur indépendant ou avec une compagnie qui a acquis le brevet suivant la première méthode. Cette transaction n’est ni plus ni moins qu’une simple vente. La seule différence avec une vente traditionnelle réside dans le fait que l’acheteur acquiert est un actif intangible au lieu d’un bien palpable. Pour ce qui est des modalités de la vente, c’est le principe de liberté contractuelle qui prévaut. Ce principe est prévu à l’article 9 du Code civil du Québec et il fait en sorte que la section sur les contrats de vente dans le code ne doit être utilisée que de manière supplétive.

Enfin, il est possible d’acquérir un droit d’exploitation d’un brevet, sans en acquérir la propriété. Cela peut se faire via une licence d’exploitation. Ces licences peuvent être accordées par les détenteurs de brevets à des entreprises voulant exploiter un produit breveté. Un pourcentage de redevances sur les revenus de la compagnie exploitant la technologie est habituellement fixé en échange du droit d’exploitation. Il faut toutefois se rappeler que celui à qui est conférée une licence ne devient pas propriétaire du brevet.

Guillaume Lachance

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