Préparez le gâteau et sortez les bougies car aujourd’hui, on fête le 5e anniversaire de l’entrée en vigueur du Protocole de Cartagena!

Quoi, vous ne le connaissez pas? Bon, je vous en fais un survol…

Historique

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En 1995, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a mandaté un groupe de travail afin d’élaborer un projet de protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Le texte du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques a été officiellement adopté par 138 pays membres en janvier 2000, à Montréal, siège du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

Ce Protocole est un accord international qui vise la protection de l’environnement en encadrant le commerce transfrontalier et l’utilisation des organismes vivants modifiés (OVM). Le Protocole définit un OVM comme étant « Tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». Autrement dit, il ne vise que les OGM qui ont la capacité de se reproduites, telles que les semences, et non pas leurs produits dérivés, telle que l’huile, puisque ces derniers ne représente pas une risque pour l’environnement.

Le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003, soit 90 jours après sa ratification par 50 pays. Aujourd’hui, 149 pays l’ont ratifié. Le Canada a signé le Protocole le 19 avril 2001 et évalue actuellement la possibilité de le ratifier, ce qui constitue l’étape finale pour sa mise en oeuvre au Canada. Les États-Unis n’ont pas signé la Convention sur la diversité biologique et ne peuvent donc signer ou ratifier le Protocole. Sauf exceptions, tels que le Brésil et la Chine, les pays ayant ratifié le Protocole ne sont pas producteurs d’OVM.

Le 27 mai 2005, le Québec a donné son appui à la ratification par le Canada du Protocole de Cartagena. De plus, le Québec s’est engagé à se déclarer lié par le Protocole lorsque le Canada le ratifiera.

Objectif

L’objectif premier du Protocole de Cartagena est de faire en sorte que les mouvements transfrontaliers (import-export) et l’utilisation d’OVM n’entraînent pas « d’effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine ».

L’approche de précaution gouverne la mise en oeuvre du Protocole (droit des pays Parties de refuser un OVM). En effet, selon celui-ci, « L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’OVM en question [...] pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels ».

Moyens de prévention

La procédure d’Accord préalable en connaissance de cause appliquée avant le PREMIER mouvement transfrontalier d’un OVM destiné à être introduit intentionnellement dans l’environnement d’une Partie importatrice.

L’exportateur de ce type d’OVM doit adresser au gouvernement du pays Partie importateur une notification avant son importation dans ce pays.

Le pays Partie importateur doit accuser réception, par écrit, dans les 90 jours. Il doit également indiquer si l’exportateur peut exporter son produit, avec ou sans son consentement écrit.

Dans ce dernier cas, le pays Partie importateur a 9 mois (270 jours) pour : autoriser l’importation, interdire l’importation, demander de l’information additionnelle ou informer le pays exportateur qu’une décision sera rendue à l’intérieur d’une période définie.

Ce processus n’a pas à être répété lors des transactions commerciales subséquentes pour le même OVM. Il ne s’applique pas aux OVM :

1.destinés directement à l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés (AHAT), lesquels sont couverts par une autre procédure moins restrictive;

2.en transit;

3.destinés à une utilisation en milieu confiné;

4.reconnus par les Parties comme peu susceptibles d’avoir des effets défavorables, lesquels sont soumis à une procédure simplifiée.

Bon, maintenant que vous le connaissez, on fête?

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